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Des délais de conservation très
variables
Pour les dossiers établis par les médecins de ville, il
n'existe
aucun texte fixant une durée de conservation. On conseille en
général de les garder 30 ans à compter du dernier acte
effectué.
Le règlement des archives hospitalières prévoit pour sa part
des durées de conservation selon l'affection ou la discipline
considérée. La durée " normale " est de 20 ans, mais pour
certaines
disciplines - pédiatrie, stomatologie, rhumatologie,
neurologie
- la conservation peut aller jusqu'à 70 ans. Et si la durée
en anatomo-pathologie est limitée à 10 ans (pour les blocs et
les lames), celle des dossiers de maladies héréditaires et
génétiques
est illimitée ! Quant aux dossiers de pharmacovigilance,
matériovigilance
et hémovigilance, ils doivent être conservés pendant 40 ans,
de même que les éléments de la traçabilité transfusionnelle.
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Transmission du dossier : des
conditions
bien précises
La transmission du dossier médical d'un parent décédé ne peut
se faire que sous certaines conditions. Il faut que le
médecin
n'ait pas eu connaissance de l'existence possible d'un litige
entre les ayants droit du parent décédé ; que la personne
décédée
n'ait pas exprimé formellement, de son vivant, son opposition
à une telle communication et que son médecin traitant n'ait
pas eu connaissance d'une telle volonté de sa part ; que le
médecin traitant n'estime pas cette communication impossible
au vu des secrets dont il est le dépositaire ; que
l'information
ne concerne pas un tiers qui doit être protégé. Enfin, que le
demandeur établisse sa qualité d'ayant droit.
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Cessation d'activité
Comment gérer les dossiers médicaux ?
Le devenir des dossiers médicaux d'un médecin qui cesse ses
activités
provoque souvent des interrogations de la part du praticien mais aussi
de ses patients. Dans un récent rapport, l'Ordre analyse le problème,
rappelle les obligations déontologiques en la matière et évoque les
différentes
solutions. Indispensables... en attendant l'ère des données médicales
et du dossier virtuel.
Qu'elle soit consécutive à sa retraite, à une indisponibilité (maladie,
invalidité, article L. 460 du Code de santé publique), à une radiation,
à un changement d'activité ou à un décès, la cessation d'activité d'un
médecin ne doit en aucune manière altérer la communication des éléments
transmissibles du dossier médical. Cela, dans l'intérêt des patients ou
de leurs ayants droit. Cette disposition permet en effet d'assurer la
continuité des soins. Elle permet également aux patients d'exercer leur
libre choix pour désigner un autre praticien.
Garder les éléments indispensables à la continuité des soins
Secret professionnel et confidentialité, continuité des soins, contenu
du dossier, éléments de preuve en responsabilité et libre choix du
patient
constituent autant d'éléments sensibles qui justifient l'obligation de
la conservation des dossiers. Ceux-ci représentent la biographie du
patient
à un moment de sa vie. On recommande toutefois de ne pas transmettre
les
notes personnelles sur le patient : notes concernant des tiers
(famille,
amis), son milieu de travail, sa vie sentimentale, ses maladies
héréditaires
ou contagieuses, bref, tout ce que le médecin aura pu comprendre ou
interpréter
de ses confidences.
En fait, il est conseillé de ne laisser que les éléments indispensables
à la continuité des soins ou utiles pour la défense de ses droits en
cas
de plainte ultérieure. N'oublions pas que des actions en responsabilité
civile peuvent être menées pendant trente ans (plus la durée restant à
courir avant la majorité pour les enfants) !
Quant aux courriers échangés entre médecins, leur communication n'est
pas systématique, exception faite des comptes-rendus radiologiques ou
chirurgicaux établis par un confrère.
Le secret médical n'est pas aboli par le décès du patient
Reste que des cas particuliers peuvent se poser selon les lieux de
l'exercice
médical. Par exemple, dans les cabinets de groupe, le fichier ne
devrait
pas être commun. D'autant qu'un patient peut exiger qu'un seul médecin
connaisse son dossier. Des dispositions contractuelles doivent être
établies
afin que la transmission d'un dossier puisse être réglée sans conflit
et surtout dans l'intérêt des patients.
En cas de fermeture d'un centre de soins, la démarche est prévue par le
décret du 30 mars 1992 (article R. 710-2-10 du CSP) : " Lorsqu'un
établissement
de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public
hospitalier
cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris
nécessaires,
peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives, par voie
contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité
administrative
compétente. "
Rappelons cependant qu'un patient peut exiger la destruction de son
dossier
médical de son vivant. Dans ce cas, et avant de procéder à cette
exigence,
le médecin devra informer celui-ci des conséquences possibles en cas de
recours éventuel... et établir un procès-verbal qu'il conservera sous
forme de résumé (y compris après le décès du patient). Si cette demande
est faite par disposition testamentaire, elle devra être signalée aux
ayants droit. La suppression des informations médicales d'un dossier
effaçant
à jamais la possibilité de recours en cas de litige ou de droit à
indemnisation,
il importe d'établir un procès-verbal de destruction de dossier, PV
éventuellement
communiqué aux ayants droit. Bien entendu, le secret professionnel
n'est
pas aboli après le décès du patient. Il est donc indispensable et
prudent
de préserver vis-à-vis de la famille et des proches les secrets les
plus
intimes du patient décédé et tout élément diagnostique susceptible de
nuire à sa mémoire (1).
En cas de cessation transitoire ou définitive...
Différentes situations peuvent se présenter : les démarches à suivre
varient
alors sensiblement.
Ainsi, lorsqu'un médecin cesse son activité de façon transitoire, il
lui
incombe d'informer sa clientèle sur la durée de son indisponibilité et
de donner les coordonnées de son remplaçant. Ceci peut être fait sous
forme d'information publique (annonce dans la presse locale (2)) et au
cabinet médical. Les dossiers médicaux demeurent à la disposition du
remplaçant
ou du médecin choisi par tout patient qui en fait la demande. Lorsqu'un
médecin cesse définitivement son activité, il doit donner les
coordonnées
du successeur éventuel ou celles d'un médecin installé dans la commune
- avec son accord ou, mieux, par contrat. Les modalités d'information
sont les mêmes que précédemment, mais une lettre personnelle à la
clientèle
est conseillée (3) : les patients peuvent ainsi prévoir la demande de
transfert de leur dossier, en précisant les coordonnées du médecin de
leur choix. Le médecin assure la répartition des dossiers entre son
successeur
et les autres médecins désignés.
Mais si aucun médecin n'est prévu pour assurer la continuité des soins,
le médecin en cessation définitive d'activité doit impérativement
conserver
les dossiers médicaux de ses patients. Cela, de façon à pouvoir
répondre
à toute sollicitation ultérieure d'un patient désirant que son dossier
soit transmis à un praticien désigné.
Le rôle de la famille
En cas de décès ou d'indisponibilité brutale (maladie,
hospitalisation),
il est souhaitable que la famille du médecin informe la clientèle (par
une lettre personnalisée, si possible, et annonce dans la presse locale
(4)) des conditions de continuité de l'activité du cabinet. Elle
précisera,
conformément aux termes prévus dans le contrat de cession, que les
dossiers
des patients sont mis à la disposition du médecin " successeur ".
Lequel
s'engage à transmettre, le cas échéant et sans délai, le dossier de
tout
patient qui en ferait la demande, au médecin désigné par ce dernier
(art.
6 du code de déontologie).
Il arrive cependant qu'il n'y ait pas de présentation à la clientèle,
soit que la famille ait quitté les lieux ou refuse de se charger de la
garde des dossiers, soit que le médecin décédé ou hospitalisé
(psychiatrie)
n'ait pas d'héritiers. Il n'en demeure pas moins que les dossiers
médicaux
doivent impérativement être protégés contre toute indiscrétion à
l'égard
de tiers non médecins, y compris la famille, et qu'ils ne sauraient
être
transmis à qui que ce soit sans le consentement des patients.
Le conseil départemental, intermédiaire obligé
Qu'en faire lorsqu'il est impossible de les confier à un service public
départemental d'archives, lequel n'est pas tenu de recevoir des
archives
médicales (puisqu'il s'agit d'archives privées) ? Dans ce cas,
relativement
exceptionnel, le conseil départemental de l'Ordre des médecins reste
l'intermédiaire
obligé. Par souci de l'intérêt public et du respect de la
confidentialité
des données nominatives, il va gérer toute demande de transmission de
dossier au médecin désigné par un patient. Garant de la déontologie et
de la solidarité confraternelle, c'est à lui, en effet, qu'incombe la
responsabilité d'assurer le relais (art. 45 du CDM) et, dans les
situations
de crise, de savoir épauler les médecins et leurs familles.
1. Article 35 du CDM.
2. Article 82 du CDM, après avis du conseil départemental.
3 et 4. Après avis du conseil départemental.
Dr
Jean Pouillard
Quelques textes de référence
" La communication du dossier médical intervient, sur la
demande
de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son
représentant
légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par
l'intermédiaire
d'un praticien qu'il désigne à cet effet. "
(art. R. 710-2-2 du Code de santé
publique).
" Le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche
d'observation
qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et
comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions
diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces
documents
sont conservés sous la responsabilité du médecin. Tout
médecin
doit, à la demande du patient ou avec son consentement,
transmettre
aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux
qu'il entend consulter les informations et documents utiles
à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le
patient
porte son choix sur un autre médecin traitant. "
(art. 45 du Code de déontologie médicale).
" Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son
dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit
remplir
cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls
intérêts
du patient et se récuser si les siens sont en jeu. " (art.
46 du CDM).
" Sous réserve des dispositions applicables aux
établissements
de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la
responsabilité
du médecin qui les a établis ".
(art. 96 du CDM).
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Le dossier informatisé : la
solution
de la virtualité
L'informatisation des données médicales devrait aboutir, à
plus ou moins brève échéance, à une situation qui rendra
caduc
le problème du devenir des dossiers médicaux. En fait,
lorsque
la nouvelle loi sur les droits des patients sera adoptée,
deux cas de figure pourront se présenter. Dans le cas des
réseaux, pour une pathologie ou une région donnée, une
équipe
de médecins pourra se mettre d'accord pour créer des
dossiers
uniques, permettant de regrouper toutes les données
médicales
pour faciliter l'étude d'une maladie. Mais en médecine de
ville, il est à peu près certain que d'ici quelques années,
le dossier médical tel que nous le connaissons aujourd'hui
n'existera plus. Il sera remplacé par un dossier virtuel
qui,
à l'exception des notes personnelles du médecin, sera la
propriété
du patient. Ce dernier en sera donc le gestionnaire, par le
biais de sa carte de santé. Aussi la solution de l'avenir
passera-t-elle sans doute par des banques de données
intermédiaires
: elles assureront la gestion des données médicales et en
garantiront la confidentialité aux deux parties, patients
et médecins. Toutefois, pour éviter tout risque de faire
naître
un " big brother " qui serait tenté de mettre la main sur
l'ensemble de ces données, il semble important qu'il n'y
ait
pas un seul mais un vaste choix de ces " infomé-diaires ".
Chacun pourrait choisir le sien.
Dr André Chassort
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Bulletin de
l'Ordre
des Médecins - Novembre 2000

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