N°6 Juin 2004 www.conseil-national.medecin.fr
 

[ PRATIQUE ]
Exercice professionnel


L'assurance en responsabilité civile professionnelle des médecins remplaçants, en clinique et salariés

Les lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 ont considérablement modifié le fonctionnement de l'assurance en responsabilité civile professionnelle. Les précisions suivantes ont été présentées par Germain Decroix, juriste au Sou médical/groupe MACSF et rédacteur en chef de la revue " Responsabilité ", lors de la journée des contrats qui a réuni les conseillers ordinaux, le 25 mars dernier.

Avant la loi du 4 mars, il appartenait à la compagnie qui assurait le médecin au jour de l'acte critiqué de couvrir l'accident et d'accorder sa garantie, quelle que soit la date à laquelle le patient formulait sa réclamation, que le contrat d'assurance ait été résilié depuis ou que le médecin ait pris sa retraite. Désormais, il appartient à l'assureur au jour où est formulée la première réclamation du patient de couvrir l'accident, même s'il n'était pas l'assureur du médecin au jour où s'est produit l'acte critiqué. Toutefois, le premier assureur doit maintenir sa garantie cinq ans après la résiliation du contrat en cas de défaillance du nouvel assureur. De plus, le dernier assureur du médecin a l'obligation de couvrir pendant dix ans les réclamations qui pourraient survenir, cette durée correspondant à la prescription en matière de responsabilité médicale, qui peut néanmoins débuter longtemps après les soins.

1. Le remplaçant peut-il bénéficier du contrat d'assurance du médecin remplacé ?
La loi du 4 mars 2002 prévoit l'obligation d'assurance pour tout praticien d'exercice libéral, donc pour les remplaçants. Le médecin remplaçant étant obligé de s'assurer, il appartient à son assureur d'intervenir si sa responsabilité est recherchée. Précisons qu'avant cette réforme, le médecin remplaçant pouvait bénéficier dans nos contrats de la garantie souscrite par le médecin remplacé à deux conditions :
> que le remplacement soit légal ;
> et que le médecin remplacé cesse totalement son activité pendant la période de remplacement.
Désormais, tout médecin doit demander à son remplaçant de lui fournir la preuve qu'il est bien assuré. S'agissant des stagiaires, il existe deux obligations d'assurance : l'une pour le maître de stage, l'autre pour le stagiaire. Le premier doit avoir la preuve que son stagiaire est bien assuré. De plus, un praticien qui devient maître de stage doit en informer son assureur et lui demander que cette activité soit couverte.

2. Le contrat des médecins exerçant en clinique ne fait-il pas doublon avec l'assurance de l'établissement ?
Pour les médecins exerçant en établissement privé, force est de constater que nombre d'accidents qui surviennent dans ces structures engagent à la fois la responsabilité du praticien, qui a commis une faute professionnelle dans le cadre de son exercice, et celle de l'établissement, responsable de l'environnement sécuritaire du patient et du personnel qu'il salarie.
L'assurance du praticien libéral exerçant dans un établissement privé couvre ses actes professionnels. En revanche, l'assureur de l'établissement ne couvre pas les actes effectués par un praticien d'exercice libéral. Néanmoins, l'établissement doit garantir toute sa responsabilité dans toutes ses fonctions. Si l'un des deux manque à son obligation d'assurance, il y a un trou de garantie. Or, le fait de ne pas assurer une activité ne dégage pas le praticien de sa responsabilité : celui-ci devra assumer sur ses biens personnels les conséquences de sa responsabilité.
La jurisprudence est souvent hésitante entre la responsabilité du praticien et celle de l'établissement, notamment dans le cas des infections nosocomiales. Par trois arrêts du 20 juin 1999, la Cour de cassation a considéré que le praticien d'exercice libéral avait la même obligation de sécurité/résultat que l'établissement de santé. Quelle que soit la qualité de sa prestation médicale, le médecin devait donc assumer sa part de responsabilité en cas d'infection nosocomiale. La loi du 4 mars 2002 a prévu que désormais l'établissement serait le seul responsable des infections nosocomiales, sauf si le praticien a commis une faute professionnelle qui est à l'origine, que ce soit totalement ou partiellement, de l'infection contractée. S'agissant des infections contractées antérieurement au 5 septembre 2001, les juristes débattent pour déterminer s'il faut appliquer l'ancienne jurisprudence ou la nouvelle réglementation.
En définitive, nonobstant l'existence de responsabilités conjointes entre l'établissement et le praticien, les contrats d'assurance de l'établissement et du praticien ne se chevauchent pas.

3. Le cas des médecins salariés
Il faut exclure de ce cas les médecins exerçant dans un établissement public, car le statut d'agent public oblige l'établissement à couvrir la responsabilité des fautes commises par ses agents, sauf en cas de faute détachable du service et en cas de dépassement de tâche (cas d'un médecin hospitalier qui ferait des actes n'entrant pas dans la définition du poste qu'il occupe).
Les médecins salariés du secteur privé sont essentiellement les médecins exerçant dans des hôpitaux privés à but non lucratif, les médecins salariés d'un service d'urgences d'un établissement à but lucratif, les médecins de contrôle et, enfin, les médecins du travail. Pour ces praticiens, deux principes s'entrechoquent.
> Selon l'article 1384 du Code civil, l'employeur est garant pécuniairement des fautes de ses salariés. Cette disposition répond à un souci de solvabilité du responsable vis-à-vis de la victime.
> Selon la jurisprudence, la responsabilité de l'employeur s'applique lorsque celui-ci a un pouvoir de direction et de contrôle sur son salarié, c'est-à-dire lorsqu'il peut lui donner des ordres. Or un directeur d'établissement ne pouvant donner d'ordre à un médecin, qui agit en toute indépendance technique, la jurisprudence s'oriente vers la responsabilité pécuniaire du médecin salarié.
Le même problème se pose pour les sages-femmes salariées. Pour celles-ci, le problème prend une ampleur d'autant plus grande que les salaires et le risque encouru sont hors de proportion. Dans un certain nombre de cas, les assureurs parviennent néanmoins à partager la responsabilité entre l'établissement et le médecin salarié. Insistons toutefois sur le fait que la clause incluse dans le contrat de travail du médecin salarié, selon laquelle l'établissement s'engage à assurer la responsabilité du praticien, ne saurait engager l'assureur de l'établissement.
Confronté à ce délicat problème, il fallait trouver une solution, soit en réglant le problème par une loi stipulant que la qualité de salarié du professionnel de santé conduisait nécessairement à la responsabilité de l'employeur, soit en trouvant une solution assurantielle. Le législateur a opté pour la seconde ; ainsi, la loi du 4 mars 2002 stipule-t-elle que l'établissement, dans le cadre de son obligation d'assurance, doit prévoir la garantie des salariés qu'il emploie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance technique (Art. L 1142-2 du Code de la santé publique). L'assureur de l'établissement doit donc inclure cette garantie dans le contrat d'assurance.
Mais il est prudent que les médecins salariés obtiennent chaque année une attestation de l'assureur de leur établissement garantissant que leur responsabilité civile professionnelle est bien assurée. Cette attestation est demandée par l'assureur des praticiens salariés d'un établissement privé pour qu'il leur propose une garantie équivalente à celle des médecins hospitaliers.

Germain Decroix
rédacteur en chef de la revue Responsabilité


 

 


ce qu'il faut retenir
Ces trois exemples rappellent que le dialogue est indispensable entre assureur et assuré.
L'expérience montre que les difficultés d'assurance surviennent souvent lorsque l'assureur n'a pas été informé de l'activité exacte ou du statut du praticien. Il est donc recommandé d'interroger par écrit son assureur sur ses garanties.

 

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