|
[ PRATIQUE
]
Exercice
professionnel
L'assurance en responsabilité civile
professionnelle
des médecins remplaçants,
en clinique et salariés
Les lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 ont
considérablement
modifié le fonctionnement de
l'assurance en responsabilité civile professionnelle. Les
précisions suivantes ont été
présentées
par Germain Decroix, juriste au Sou médical/groupe MACSF
et rédacteur en chef de la revue "
Responsabilité
", lors de la journée des contrats qui a réuni
les conseillers ordinaux, le 25 mars dernier.
Avant la loi du 4 mars, il appartenait à la compagnie qui
assurait le médecin au jour de l'acte critiqué de
couvrir l'accident et d'accorder sa garantie, quelle que soit la
date à laquelle le patient formulait sa
réclamation,
que le contrat d'assurance ait été
résilié
depuis ou que le médecin ait pris sa retraite.
Désormais,
il appartient à l'assureur au jour où est
formulée
la première réclamation du patient de couvrir
l'accident,
même s'il n'était pas l'assureur du médecin
au jour où s'est produit l'acte critiqué.
Toutefois,
le premier assureur doit maintenir sa garantie cinq ans
après
la résiliation du contrat en cas de défaillance du
nouvel assureur. De plus, le dernier assureur du médecin
a l'obligation de couvrir pendant dix ans les réclamations
qui pourraient survenir, cette durée correspondant
à
la prescription en matière de responsabilité
médicale,
qui peut néanmoins débuter longtemps après
les soins.
1. Le remplaçant peut-il
bénéficier
du contrat d'assurance du médecin remplacé
?
La loi du 4 mars 2002 prévoit l'obligation d'assurance
pour
tout praticien d'exercice libéral, donc pour les
remplaçants.
Le médecin remplaçant étant obligé de
s'assurer, il appartient à son assureur d'intervenir si sa
responsabilité est recherchée. Précisons
qu'avant
cette réforme, le médecin remplaçant pouvait
bénéficier dans nos contrats de la garantie
souscrite
par le médecin remplacé à deux conditions
:
> que le remplacement soit légal ;
> et que le médecin remplacé cesse totalement
son
activité pendant la période de remplacement.
Désormais, tout médecin doit demander à son
remplaçant de lui fournir la preuve qu'il est bien
assuré.
S'agissant des stagiaires, il existe deux obligations d'assurance
: l'une pour le maître de stage, l'autre pour le stagiaire.
Le premier doit avoir la preuve que son stagiaire est bien
assuré.
De plus, un praticien qui devient maître de stage doit en
informer son assureur et lui demander que cette activité
soit couverte.
2. Le contrat des médecins
exerçant
en clinique ne fait-il pas doublon avec l'assurance de
l'établissement
?
Pour les médecins exerçant en établissement
privé, force est de constater que nombre d'accidents qui
surviennent dans ces structures engagent à la fois la
responsabilité
du praticien, qui a commis une faute professionnelle dans le
cadre
de son exercice, et celle de l'établissement, responsable
de l'environnement sécuritaire du patient et du personnel
qu'il salarie.
L'assurance du praticien libéral exerçant dans un
établissement privé couvre ses actes
professionnels.
En revanche, l'assureur de l'établissement ne couvre pas
les actes effectués par un praticien d'exercice
libéral.
Néanmoins, l'établissement doit garantir toute sa
responsabilité dans toutes ses fonctions. Si l'un des deux
manque à son obligation d'assurance, il y a un trou de
garantie.
Or, le fait de ne pas assurer une activité ne
dégage
pas le praticien de sa responsabilité : celui-ci devra
assumer
sur ses biens personnels les conséquences de sa
responsabilité.
La jurisprudence est souvent hésitante entre la
responsabilité
du praticien et celle de l'établissement, notamment dans
le cas des infections nosocomiales. Par trois arrêts du 20
juin 1999, la Cour de cassation a considéré que le
praticien d'exercice libéral avait la même
obligation
de sécurité/résultat que
l'établissement
de santé. Quelle que soit la qualité de sa
prestation
médicale, le médecin devait donc assumer sa part de
responsabilité en cas d'infection nosocomiale. La loi du
4 mars 2002 a prévu que désormais
l'établissement
serait le seul responsable des infections nosocomiales, sauf si
le praticien a commis une faute professionnelle qui est à
l'origine, que ce soit totalement ou partiellement, de
l'infection
contractée. S'agissant des infections contractées
antérieurement au 5 septembre 2001, les juristes
débattent
pour déterminer s'il faut appliquer l'ancienne
jurisprudence
ou la nouvelle réglementation.
En définitive, nonobstant l'existence de
responsabilités
conjointes entre l'établissement et le praticien, les
contrats
d'assurance de l'établissement et du praticien ne se
chevauchent
pas.
3. Le cas des médecins
salariés
Il faut exclure de ce cas les médecins exerçant
dans
un établissement public, car le statut d'agent public
oblige
l'établissement à couvrir la responsabilité
des fautes commises par ses agents, sauf en cas de faute
détachable
du service et en cas de dépassement de tâche (cas
d'un
médecin hospitalier qui ferait des actes n'entrant pas
dans
la définition du poste qu'il occupe).
Les médecins salariés du secteur privé sont
essentiellement les médecins exerçant dans des
hôpitaux
privés à but non lucratif, les médecins
salariés
d'un service d'urgences d'un établissement à but
lucratif,
les médecins de contrôle et, enfin, les
médecins
du travail. Pour ces praticiens, deux principes
s'entrechoquent.
> Selon l'article 1384 du Code civil, l'employeur est garant
pécuniairement des fautes de ses salariés. Cette
disposition
répond à un souci de solvabilité du
responsable
vis-à-vis de la victime.
> Selon la jurisprudence, la responsabilité de
l'employeur
s'applique lorsque celui-ci a un pouvoir de direction et de
contrôle
sur son salarié, c'est-à-dire lorsqu'il peut lui
donner
des ordres. Or un directeur d'établissement ne pouvant
donner
d'ordre à un médecin, qui agit en toute
indépendance
technique, la jurisprudence s'oriente vers la
responsabilité
pécuniaire du médecin salarié.
Le même problème se pose pour les sages-femmes
salariées.
Pour celles-ci, le problème prend une ampleur d'autant
plus
grande que les salaires et le risque encouru sont hors de
proportion.
Dans un certain nombre de cas, les assureurs parviennent
néanmoins
à partager la responsabilité entre
l'établissement
et le médecin salarié. Insistons toutefois sur le
fait que la clause incluse dans le contrat de travail du
médecin
salarié, selon laquelle l'établissement s'engage
à
assurer la responsabilité du praticien, ne saurait engager
l'assureur de l'établissement.
Confronté à ce délicat problème, il
fallait trouver une solution, soit en réglant le
problème
par une loi stipulant que la qualité de salarié du
professionnel de santé conduisait nécessairement
à
la responsabilité de l'employeur, soit en trouvant une
solution
assurantielle. Le législateur a opté pour la
seconde
; ainsi, la loi du 4 mars 2002 stipule-t-elle que
l'établissement,
dans le cadre de son obligation d'assurance, doit prévoir
la garantie des salariés qu'il emploie, même si
ceux-ci
disposent d'une indépendance technique (Art. L 1142-2 du
Code de la santé publique). L'assureur de
l'établissement
doit donc inclure cette garantie dans le contrat d'assurance.
Mais il est prudent que les médecins salariés
obtiennent
chaque année une attestation de l'assureur de leur
établissement
garantissant que leur responsabilité civile
professionnelle
est bien assurée. Cette attestation est demandée
par
l'assureur des praticiens salariés d'un
établissement
privé pour qu'il leur propose une garantie
équivalente
à celle des médecins hospitaliers.
Germain Decroix
rédacteur en chef de la revue Responsabilité
|